logo vitisphere
Quand un vigneron rappelle ses missions d’aides à l’installation de la SAFER 1

La bataille d’un jeune agriculteur contre la SAFER dont il dépend n’est pas nécessairement celle du pot de terre contre le pot de fer !

Le rôle des SAFER est un vieux sujet de controverse dans le monde rural.

Leurs missions ont évolué dans le temps autour de trois piliers définis dans le code rural et de la pêche maritime :

La politique d’aménagement du territoire rural.
L’amélioration des structures foncières d’exploitation
Garantir et assurer la transparence du marché foncier rural.
Leur rôle s’articule autour de l’exercice du traditionnel et si décrié droit de préemption ainsi que du pouvoir corrélatif d’attribution de terres qui en résulte de manière directe ou indirecte.  Le contentieux « SAFER » est abondant et prolixe, qu’il s’agisse de la contestation de l’exercice du droit de préemption ou des attributions de terre.

Voici une illustration originale par un contentieux inhabituel remettant en cause certaines des prérogatives accordées aux SAFER dans l’exercice de leurs missions.

Le bénéficiaire devait se voir rétrocéder des vignes et un chai construit sur une parcelle limitrophe. Or au stade de la réitération de la vente il s’avéra que le chai ne pouvait pas être cédé en raison d’une modification des règles d’urbanisme portant atteinte à sa destination. Pour des raisons qui demeurent inexpliquées -frilosité, formalisme, rigorisme juridique ? – la SAFER s’opposait à la cession des terres au motif de l’impossibilité résultant du cahier des charges de diviser l’exploitation d’origine, alors que le jeune cultivateur entendait malgré tout acheter les terres à charge pour lui de résoudre les difficultés liées à l’absence d’un chai. 

Le cahier des charges des SAFER constitue une sorte de contrat d’adhésion auquel on ne peut donc que souscrire et que l’on ne peut que subir.

Ici la SAFER se verra finalement contrainte de renoncer à certaines des clauses du cahier des charges, en particulier celle concernant la préservation de l’unité des exploitations existantes, du fait de son incapacité à garantir l’acquisition d’une partie de la propriété objet de l’attribution prévue au profit du jeune viticulteur.

La SAFER sera ainsi contrainte de lui céder une partie de l’unité d’exploitation d’origine au mépris du principe de la préservation de l’unité d’exploitation. Comment ? Sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et des nouvelles dispositions du droit des obligations insérées à l’article 1221 du Code Civil permettant dorénavant au Juge de contraindre une partie à exécuter ses obligations.

La situation est parfaitement résumée dans ces attendus du jugement du TGI d’Angers :

« Le premier avis favorable à la rétrocession des biens de M. … par la SAFER à M. … en date du 17 janvier 2018 précise que les objectifs poursuivis sont de renouveler les générations agricoles, assurer la transmission des exploitations et l’installation en agriculture et améliorer la transmissibilité des exploitations.

La présentation du domaine viticole par la SAFER à M. … remplit de tels objectifs puisqu’elle favorise la première installation d’un viticulteur. Toutefois, en sa qualité de spécialiste en ce domaine, la SAFER ne peut, sous couvert de préserver l’unité d’une exploitation, contrevenir au premier objectif ayant motivé son avis favorable en prenant le risque d’installer un viticulteur avec, dès le départ, des difficultés présentes à la vente du fait d’une erreur de zonage qu’elle a commise dans son appel à candidature et dans sa présentation du domaine à M. …, qui ont une incidence sur les conditions d’exploitation et d’aménagement, ce qui constitue une faute contractuelle dans l’exécution des obligations de la SAFER.

La particularité de la situation vient du fait que la SAFER a consenti à M. … un bail à titre gratuit sur les parcelles de vigne à compter du 1er février 2018 pour pallier les difficultés liées à la vente de telle sorte que, de fait, M. … exploite les terres viticoles. Il établit également avoir quitté un emploi stable dans le Var pour venir s’installer avec sa famille en Anjou ce qui justifie qu’il veuille mener à son terme la reprise du domaine viticole.

La SAFER ne peut, sans se contredire à l’égard de M. …, s’opposer à la seule vente des vignes, tout en les lui ayant donnés à bail et trouvé une cave provisoire en remplacement de celle qui est invendable à l’heure actuelle. Elle ne peut soutenir qu’en renonçant à l’achat du chai, M. … se met lui-même dans une position délicate alors qu’elle a prévu contractuellement une entrée en jouissance des vignes au 1er février 2018, qui s’est réalisée, que la vente du chai ne peut s’effectuer eu égard au refus du notaire de recevoir l’acte et des difficultés d’exploitation qui se poseront du fait de la zone du PLU dans laquelle se trouve le chai ».

Quelles conclusions peut-on tirer de cette affaire sachant que ce jugement fait encore l’objet d’un appel qui n’a pas encore été jugé ?

Tout d’abord que les SAFER ne sont pas au-dessus des lois et qu’en s’engageant vis-à-vis d’agriculteurs à l’égard desquels elles passent pour être des bienfaiteurs et des faiseurs, elles n’en souscrivent pas moins l’obligation de se comporter loyalement, sans se contredire et sans exposer les bénéficiaires de leurs attributions à des risques anormaux ou injustifiés.  Ensuite, que les cahiers des charges imposés sous forme de contrat d’adhésion par les SAFER au bénéficiaire de leurs attributions ne leur donnent pas pour autant le pouvoir de s’exonérer des obligations du droit commun et particulièrement de celles de remplir leurs engagements contractuels de bonne foi et loyalement. Enfin que le principe de la préservation de l’unité des exploitations ne saurait permettre aux SAFER de refuser la réitération d’une vente d’une partie de l’exploitation dès lors qu’elles seraient dans l’incapacité de céder l’autre partie, si le bénéficiaire de l’attribution entend obtenir la cession de la partie susceptible de lui être cédée en l’absence d’indivisibilité entre les deux parties autres que celle résultant du cahier des charges imposé par la SAFER.

Article paru le 3 février 2021 sur Vitisphère, revue viticole.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

L'ingénierie juridique au service du vin

CONTACTEZ-MOI