
Les viticulteurs et leurs partenaires sont soumis, comme tout citoyen, à l’exigence de bonne foi et de loyauté dans le cadre contractuel. N’est-ce pas une évidence pour ceux qui mieux que personne avaient l’habitude ancestrale de conclure de manière informelle, d’homme à homme, de main à main ?
Étendant une jurisprudence bien installée en matière d’exécution des conventions, la récente réforme du droit des contrats français affirme ce principe de manière générale : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code Civil).
C’est exigence, d’ordre public souligne le législateur, trouve une partie de sa raison d’être dans le fait que la multiplication des textes et des normes applicables en toute matière a tendance à constituer l’unique critère de la légalité par exemple en matière de formation des contrats. Certains seraient amenés à penser qu’il suffit de respecter la norme pour être à l’abri de tout reproche. Pire même : que le respect de la norme puisse être le bras armé d’une manœuvre de mauvaise foi. C’est tout le danger de l’hyper-réglementation moderne. Je vous en propose deux illustrations, la première relative à la SAFER et la seconde au droit de préemption du titulaire d’un bail rural.
Commençons par la SAFER et son droit de préemption.
Les textes imposent que le notaire chargé d’instrumenter procède à la notification du projet de cession entre vifs de biens immobiliers agricoles à la SAFER territorialement compétente deux mois avant la date envisagée pour la cession (art. L. 141-1-1, I, et R. 141-2-1, al. 1er, c. rur.). Seule une information régulière fait courir le délai au-delà duquel les contestations sont irrecevables.
Ici le notaire chargé de la vente de parcelles agricoles procéda à la notification d’usage auprès de la SAFER. Cette notification s’avéra incomplète au regard de la complexité de la situation locative. Pour autant la cour d’appel appelée à statuer considéra que l’information avait été suffisante et que le délai avait couru. Cette décision fut censurée au visa des articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de cassation [1] rappelant qu’il résulte de ces textes qu’une information loyale de la SAFER exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu’il lui adresse, les éléments la mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption.
Il avait déjà justement été jugé, sur le fondement de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, « qu’une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d’information le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption »[2].
Le devoir de loyauté contractuelle impose au débiteur tenu de procéder à une offre de contrat, d’exécuter de la façon la plus utile et la plus complète son obligation d’information, de sorte que son cocontractant, ici la SAFER, puisse apprécier exactement la situation d’espèce afin de prendre sa décision d’exercer le droit de préemption en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de former le contrat de vente à son profit.
Venons-en maintenant à la deuxième illustration qui concerne le droit de préemption du fermier titulaire d’un bail rural.
L’article L. 412-8, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime dispose que « le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ».
Qui doit notifier ? Qui doit répondre ? À qui ?
Ce formalisme très précis s’avère être le nid de pratiques déloyales illustrées par un arrêt un peu ancien mais toujours d’actualité de la Cour de cassation[3].
Dans le cas de cette espèce la notification précisait que l’éventuelle décision de préemption devrait parvenir à l’étude notariale au siège de laquelle le propriétaire vendeur a élu domicile. La société titulaire du bail rural fait part de son intention de préempter au notaire. Elle adresse également une lettre en ce sens au propriétaire, laquelle revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Il faudra attendre plus de trois ans pour que le preneur revendique le bénéfice de son droit de préemption et le caractère parfait de la vente à son profit.
La Cour de cassation avait déjà jugé que l’information loyale du preneur exige, en effet, que le courrier de notification prévu par l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime précise les éléments d’information le mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption[4].
Le piège avait failli fonctionner. En écrivant au preneur qu’il n’avait qu’à lui répondre directement alors que le texte prévoyait une réponse directe à son mandant, ce qu’il se gardait bien de lui rappeler, le notaire aurait pu écarter l’exercice de la préemption comme n’ayant pas été adressée au vendeur. Cela aurait été déloyal. La forme aurait prévalu sur la bonne foi et la loyauté dans la formation du contrat ! La justice sanctionne. Dieu merci…
Ces deux exemples illustrent l’intégration définitive du principe de loyauté qui prévalait jusqu’alors principalement dans le domaine de l’exécution du contrat et qui depuis la réforme de 2016 est formellement applicable dans la formation des contrats.
Pour conclure n’est-il pas rassurant de constater que nos juges soutenus par le législateur cherchent à préserver les fondamentaux de la parole donnée et de l’engagement loyal, la bonne foi dans la formation des contrats ; et ceci nonobstant les pièges et les chausse-trappes résultant des normes et des règles. Pour autant, cette conclusion ne signifie pas qu’il faille s’exonérer desdites normes et règles. Cela démontre simplement qu’elles ne peuvent encore à ce jour abriter la mauvaise foi dans la formation et l’exécution du contrat et que les juges sont précisément là pour veiller au grain. A malin, malin et demi….
[1] V. Civ. 3e, 16 mars 2017, n° 15-22.397, D. 2017. 705.
[2] V. Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-18.684, Bull. civ. III, n° 64 ; D. 2015. 2236, note F. Roussel ; V. égal. 23 mai 2012, n° 10-20.170, Bull. civ. III, n° 79 ; D. 2012. 1937, note J.-J. Barbièri et F. Roussel ; AJDI 2012. 870, obs. S. Prigent ; rappr. égal. 12 mars 2014, n° 12-22.440, Bull. civ. III, n° 34 ; D. 2014. 1137, note F. Roussel
[3] V. Civ. 3e, 12 mars 2014, Dalloz actualité, 28 mars 2014, obs. S. Prigent ; Defrénois 2014. Flash 11, p. 10.
[4] V. Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 10-20.170, Bull. civ. III, n° 79 ; D. 2012. 1937, note J.-J. Barbièri et F. Roussel; AJDI 2012. 870, obs. S. Prigent ; RD rur. 2012. 56, note S. Crevel
Article paru le 27 février 2021 sur Vitisphère, revue viticole.