Même si un mauvais goût du vin n’est pas dangereux, il doit être dédommagé 1

Le goût du vin est un objet de droit positif. En voici une nouvelle illustration.

Par un très récent arrêt que la doctrine a déjà commenté – dans la revue de Droit Rural N° 491 – de manière approfondie et très intéressante par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Jacques Barbieri d’une part et de Monsieur Ronan Raffray d’autre part qui m’avait donné la primeur de cette décision de jurisprudence dans un billet mis en ligne sur mon site professionnel, la Cour de cassation vient d’apporter une contribution extrêmement importante à l’édifice du droit positif concernant la mise en œuvre de la responsabilité au titre des produits défectueux par application du régime du Code civil tel qu’il résulte des articles 1245 et suivants.

Ce régime de responsabilité est, comme son nom l’indique, celui de la responsabilité du fait des produits défectueux. La définition de l’article 1245 est la suivante : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

Particulier il présente d’indéniables avantages pour le demandeur à l’indemnisation, la victime, est par contre restrictif quant à son champ d’application. En clair il ne s’appliquera que si les conditions prévues par les textes sont réunies et notamment s’il y a une atteinte c’est-à-dire si le produit doit être considéré comme défectueux, la défectuosité s’entendant de celui qui au terme de l’article 1245 – 3 « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

Cette décision s’inscrit dans un cadre plus large. La qualité organoleptique du vin constitue l’une des obsessions du viticulteur. Légitime. Essentielle. Il travaille pour cela ! Elle est sa raison d’être et de produire son nectar objet de tant de convoitise et de gourmandise, comme de la science des œnologues puis des sommeliers. Son activité est orientée vers la qualité gustative de son produit. Il la définit. Il fait tout pour l’atteindre. Il l’améliore en permanence.

Cela est tellement vrai que l’article 1587 du Code civil prévoit que « à l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées ».

Or des facteurs étrangers, exogènes sont susceptibles de remettre en cause tout ce travail qualitatif. Il en va ainsi par exemple, la liste est loin d’être limitative…, du traditionnel goût de bouchon consécutif à un défaut du bouchon, comme de l’erreur de l’embouteilleur ou du fabricant du fût, comme encore du constructeur la cuve.

Si d’aventure ce risque se matérialise et se réalise par une altération de la qualité gustative du vin du producteur ce dernier est fondé à se retourner à l’encontre du responsable. Et c’est là que le droit intervient avec sa complexité au risque de priver notre viticulteur de l’indemnisation d’un préjudice pourtant bien réel.

Il y a tout d’abord les difficultés de base, naturelles, compréhensibles, classiques de devoir rapporter la preuve dans une action en responsabilité de droit commun de l’erreur, de la pratique non conforme et de leur lien de causalité avec le défaut constaté, l’altération provoquée. Il s’agit d’un grand classique en matière de procès. Exemple du goût de bouchon provoqué par le défaut du bouchon utilisé ou l’erreur dans sa mise en œuvre. La clé étant souvent remise à la compétence d’un expert sur qui repose alors en grande partie de l’issue du procès.

Dans l’affaire qui nous intéresse, tranchée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 (numéro 19 – 17. 724) les juges de la cour d’appel avaient refusé l’indemnisation à l’exploitant et à la société prestataire qui avait utilisé le produit litigieux au motif que « la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à démontrer son défaut au sens de ces dispositions dès lors qu’un produit défectueux doit s’entendre d’un élément anormalement dangereux ». Or, le mauvais goût d’un vin, fut-il provoqué par un produit inapproprié n’est pas dangereux en soi ! On voit immédiatement le décalage entre la préoccupation, l’obsession légitime, de notre producteur et la notion de danger ainsi interprétée et constituant une condition d’application de ce régime de responsabilité particulier.

Et ici la prestation de filtration, dégazage et électrodialyse était à l’origine de la détérioration du goût les appareils ayant été l’objet d’un traitement préparatoire à l’acide nitrique et à la lessive de soude ayant provoqué un moisi goût de bouchon dans le vin.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel reprochant au juge du fond une méconnaissance des dispositions légales au motif que selon elle le régime de responsabilité invoquée couvre non seulement la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne mais encore celui qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même « en provoquant sa destruction ou son altération » ainsi que le relève Monsieur Jean-Jacques Barbieri dans son commentaire.

Monsieur Ronan Raffray, directeur du Master droit de la vigne et du vin de Bordeaux, qui travaille depuis longtemps sur cette question du goût du vin en droit positif, insiste dans son propre commentaire sur le fait que l’approche de la Cour de cassation est bien conforme au droit comme à l’ordre naturel des choses, le droit de la vigne et du vin accordant sans surprise une attention particulière au goût du vin. Le code de la santé publique prévoyant lui-même que la publicité puisse « comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit » (article L3323 – 4). (Revue de Droit Rural N° 491 p.45)

Ce dernier relève encore, et c’est très certainement l’analyse la plus intéressante de cet arrêt de la Cour de cassation que les juges du fond ont été sanctionnés car la cour d’appel « avait nécessairement omis d’examiner si les produits ayant pollué le vin présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, au regard des circonstances et notamment de la présentation de l’usage qui pourraient en être raisonnablement attendus ».

En clair, la sécurité doit s’apprécier par rapport au travail de vinification du viticulteur ; la Cour de Cassation affirme que ce dernier ne doit pas être mis en danger. Ainsi la mise en danger ne se limite pas au seul fait que la santé du consommateur puisse ou non être altéré, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’Appel.

Ainsi donc, cette jurisprudence protège-t-elle le travail qualitatif du viticulteur et lui permet de bénéficier du régime de responsabilité spécifique des articles 1245 et s. du Code Civil.

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