L’INDEMNISATION-DU-FERMIER-«-REPLANTEUR-»-DE-SA-VIGNE

Qui a dit que le droit était l’art de marcher de travers ou de prendre des chemins de traverse?

Les modalités d’indemnisation du fermier à la suite de travaux de replantation d’une vigne en sont l’illustration.

La Cour de Cassation ne cesse en effet de souffler le chaud et le froid ; c’est à tout le moins ce que l’on pourrait penser à la lecture des arrêts semblant contradictoires qu’elle vient de rendre en l’espace de quelques mois ; tout d’abord (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-15.169 : JurisData n° 2018-016374 ; RD rur. 2018, comm. 201, obs. F. Barthe. – Même sens : Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-10.492 : JurisData n° 2018-019852 ; RD rur. 2018, comm. 234, obs. F. Barthe), puis (Cass. 3e civ., 14 novembre 2019, n° 08-18.202).

Parlons simple : le fermier qui replante une vigne est en droit de solliciter une indemnisation à l’encontre de son bailleur, mais sur quel fondement juridique, à quelles conditions et dans quelles circonstances ? Celui de l’amélioration culturale dont le régime est défini par les articles L. 411-69 et s. du Code Rural ou celui du droit commun de l’article 1719 du code civil faisant obligation au bailleur de délivrer une terre permettant l’exploitation de l’activité viticole du fermier? On pourrait raisonnablement penser que c’est l’un ou l’autre. C’était ce que semblaient penser les commentateurs à la lecture des arrêts de 2018. (cf Droit rural n° 468, Décembre 2018, comm. 234). Et bien non !  C’est le sens de l’arrêt du 14 novembre 2009 (Annales des Loyers 2020.01-02, p86) qui réaffirme la jurisprudence antérieure que l’on aurait pu croire abandonnée (Cass. 3e civ., 22 mars 2005, n° 17-15.169 : JurisData n° 2018-016374 ; RD rur. 2005, comm. 180, note D. Chédozeau).…

Le fermier semble donc avoir le choix… En réalité, pas vraiment. Tout dépendra des circonstances dans lesquelles on se trouve. Le régime ne sera pas non plus le même. Faut-il l’autorisation préalable du bailleur ? La prescription de 5 ans s’applique-t-elle ? La renonciation au bénéfice de l’indemnité de l’article L. 411-69 interdit-elle tout recours ? L’indemnisation du fermier nécessite-t-elle obligatoirement la reconnaissance d’une amélioration effective ? Les amortissements seront-ils déduits ?

Tout sera donc affaire de circonstances et d’adaptation également par rapport à l’historique de la relation contractuelle qui n’autorise pas toujours le fermier à engager un recours contre son bailleur avant l’expiration de son bail…

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