droit vigne

Dans les Mélanges offerts au Professeur Paul Le Cannu (Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique, LGDJ-Dalloz, 2014, p. 729 et s.), notre collègue et ami Michel Menjucq avait produit une remarquable étude (on pourrait parler d’article fondateur, comme on en trouve souvent dans les « Mélanges », qui sont des ouvrages rassemblant, en guise d’hommage, des contributions offertes à un universitaire prenant sa retraite) intitulée « Vin et procédures collectives : un enrichissement mutuel des règles applicables » (on notera l’utilisation pertinente du terme d’ « enrichissement »).

A l’occasion de l’écriture d’une contribution en droit de la vigne et du vin pour l’excellente revue Droit et Patrimoine (« Traitement judiciaire des difficultés de l’entreprise vitivinicole », Droit et Patrimoine, Dossier, juin 2021, j’ai eu l’occasion de m’interroger à mon tour sur les liens qu’entretiennent le Livre VI du Code de commerce et la filière vitivinicole.

Rappelons tout d’abord que le droit des entreprises en difficulté et le droit du vin ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le droit de la vigne et du vin se présente en effet comme un droit de la régulation du marché vitivinicole (par exemple, v. J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viti-vinicole, Lexis Nexis, 3ème éd., 2021), analyse liée à la nature des choses et soutenue par le droit comparé. Ainsi, pour Richard Mendelson, avocat renommé de la Napa Valley et grand spécialiste américain du droit de la vigne et du vin qu’il enseigne à l’Université de Berkeley, le droit du vin est « une branche du droit administratif ayant pour objet la régulation du vin, entendu comme une espèce de boisson alcoolique ». Le propos est pertinent car le droit du vin n’est pas à proprement parler une branche de droit patrimonial, problématique qu’il laisse à d’autres disciplines, notamment le droit rural (sur la question, v. R. Raffray, « La transmission de l’exploitation et le droit de la vigne et du vin. Contribution à l’identité du droit de la vigne et du vin », in A. Berramdane, A. Deroche et F. Labelle (dir.), La transmission des exploitations viti-vinicoles, Lexis-Nexis, 2020, p. 15 et s).

A l’inverse, le droit des entreprises en difficulté est au cœur de la problématique patrimoniale. C’est un droit du patrimoine en action, qui prend en main le patrimoine de l’entreprise productrice pour atteindre les objectifs propres à la matière, poursuite de l’activité, préservation de l’emploi et paiement ordonné du passif. L’une des plus grandes contributions du droit des entreprises en difficulté au droit du vin s’est réalisée de manière indirecte et totalement fortuite, en droit de la propriété industrielle, par l’arrêt « Château des Barrigards », rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mai 2007. Un domaine avait été acquis consécutivement à la liquidation judiciaire de son propriétaire. La société cessionnaire et les sociétés exploitantes avaient ultérieurement assigné le fils et le liquidateur du failli pour que soit prononcée la nullité de la marque « Domaine du Château des Barrigards », déposée pour désigner des « vins, eaux-de-vie AOC et spiritueux autres qu’eaux-de-vie ». Au visa de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’arrêt qui avait rejeté la demande est cassé pour violation de la loi au motif « qu’un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ». En rappelant le lien fondamental qui peut unir une marque à une exploitation, l’arrêt s’inscrivait dans la lignée de l’arrêt Cassevert du 18 janvier 1955 et des efforts doctrinaux produits à Bordeaux pour affirmer l’identité des marques viticoles et mettre à jour la distinction entre marques domaniales et commerciales, distinction structurante et fonctionnelle du droit des marques de vin.

Précisons ensuite que le principal lieu de rencontre du vin et du droit des entreprises en difficulté est certainement offert par le droit de l’entreprise agricole en difficulté, qui a trouvé en matière viticole un certain nombre d’applications, qu’il s’agisse de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire qui a omis de faire modifier l’offre de cession pour y intégrer les modalités de répartition des avances sur culture (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.705), de la résiliation d’un bail rural viticole antérieurement à l’ouverture de la procédure (Cass. 3ème civ., 21 juill. 1999) encore de la préemption par la SAFER de l’entreprise viticole en liquidation (Ch. Lebel, « Conditions de préemption d’une propriété viticole en liquidation judiciaire par la SAFER », Dr. Rural 2010, n° 381, comm. 32). Ceci illustre bien l’éclectisme auquel le juriste en droit du vin est contraint. Comme le dit Richard Mendelson, celui-ci doit prendre en main « une variété importante de sujets, vitaux pour l’industrie du vin, tels que l’occupation du sol, la propriété intellectuelle, le commerce international, la responsabilité, les contrats spécialisés (distribution, achat de raisin, vente de vignobles), le droit de l’environnement, le droit fiscal, le droit constitutionnel, le droit administratif ». Indiquons néanmoins qu’il arrive que le vin et le droit des entreprises en difficulté se rencontrent directement, le premier contribuant à la compréhension du droit du vin et bénéficiant, en retour, d’un éclairage apporté par l’activité viticole (v. en ce sens M. Menjucq, art. préc.) Dans son étude, Michel Menjucq avait notamment mis en exergue des problématiques relatives à l’intégration du stock dans l’actif disponible et celle de la revendication du vin après mélanges des moûts obtenus par transformation des récoltes apportées par les coopérateurs. Dans toutes ces hypothèses, c’est la singularité de la production viticole qui avait déterminé les solutions.

Prenons enfin un exemple de cette rencontre entre singularité de la production et application de règles classiques du droit des entreprises en difficulté.  L’on sait que l’actif disponible n’inclut pas les actifs réalisables à court, moyen et long terme, tels que les immeubles, fonds de commerce et matériels. A ce titre, les stocks de vin ne peuvent intégrer l’actif disponible, comme l’avait jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2008 (Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-20.510). La solution a été réitérée par la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 15 novembre 2011, à propos d’une « production de vin », sans autres précisions. Faut-il généraliser la solution à tout stock non encore vendu d’une exploitation ou entreprise de négoce ? Certes, les délais de paiement constituent un frein. En revanche, certains marchés du vin sont plus fluides que d’autres, si bien qu’il nous paraît possible d’envisager qu’un stock de vin qui ferait l’objet d’une forte pression du côté de la demande pourrait intégrer l’actif disponible. Pour étayer cette analyse (très minoritaire sans doute et tout à fait contraire au droit positif), l’on soulignera que dans une autre affaire, un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 septembre 2006 avait rappelé que « les difficultés actuelles de commercialisation de ces produits ne permettent pas de les assimiler à un actif réalisable immédiatement compris dans l’actif disponible », sans statuer spécialement sur la longueur du processus de commercialisation

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