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Source : Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de la vie publique : amendements 1462 et 1498

  • Droit de préemption institué en faveur d’une commune ou groupement de communes. – La dégradation des ressources en eau par les pollutions diffuses, essentiellement par les nitrates et les pesticides, affecte l’approvisionnement en eau potable. Restaurer la qualité des eaux brutes des captages est une priorité pour assurer une eau potable de qualité et limiter au maximum le recours au traitement avant distribution de l’eau. Le Grenelle de l’Environnement puis les conférences environnementales avaient identifié 1 000 captages prioritaires sur lesquels un plan d’action de préservation de la ressource devait être élaboré et mis en œuvre. Seulement la moitié d’entre eux ont été élaborés. Il convient donc de doter les collectivités d’outils complémentaires pour permettre d’assurer une bonne protection de la ressource en eau.
Eau et préservation de la ressource en eau : nouveaux droits de préemption ? 1
Légende en cours de rédaction

Afin d’accroître les capacités d’action de ces collectivités, un amendement (n° 1462) issu des Assises de l’eau propose d’instaurer, au bénéfice de celles-ci un droit de préemption des surfaces agricoles sises dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable, après délimitation par le préfet (C. urb., art. L. 218-1). Cette délimitation fait l’objet d’une concertation avec les collectivités, les chambres d’agriculture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établisse- ment rural (SAFER) concernées.

Ce droit devrait permettre d’accélérer l’installation de pratiques agricoles favorables à la protection de la ressource en eau., sans remettre en cause la destination agricole des terrains préemptés. L’exercice de ce droit doit être articulé avec celui des SAFER, par une information de celles-ci des intentions de préemption de la collectivité.

  • Acquisitions par le bais du droit de préemption de la SAFER. – Un amendement (n° 1498) a été déposé avec l’ambition de permettre aux collectivités de répondre aux enjeux de protection de l’eau en renforçant leur capacité à mobiliser les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) afin de notamment arbitrer certains conflits locaux. On se rappelle que l’une des missions des SAFER est de concourir à la protection des ressources naturelles (C. rur., art. L 141-1). À ce titre, une SAFER peut être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une collectivité, d’acquérir à l’amiable ou par l’exercice de son droit de préemption (C. rur., art. L. 143-2, 8), des terrains en vue notamment de protéger des zones de captage d’eau potable, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, décrites dans un cahier des charges dont la durée est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger sans pouvoir excéder un délai maximal de trente ans (C. rur., art. R. 142- 1).

Cet objectif de protection de la ressource en eau serait assuré directement par l’intermédiaire des SAFER via l’exercice de leur droit 4 de préemption, sur propositions des communes concernées, et cela dans un contexte où les liens entre collectivités locales et SAFER sont déjà étroits. Un hectare sur 4 est acquis par les collectivités par l’intermédiaire des SAFER et un tiers des préemptions des SAFER est effectué à la demande des collectivités territoriales.

Eau et préservation de la ressource en eau : nouveaux droits de préemption ? 2
Légende en cours de rédaction

Cet amendement a pour ambition de permettre aux collectivités d’agir dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, par l’intermédiaire de la SAFER qui pourra faire usage, sous le contrôle de l’administration et du juge, de son droit de préemption en visant l’objectif particulier prévu au 10° de l’article L. 143-2 du Code rural, intitulé « La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ».

Cet amendement souhaite également répondre à un objectif de simplification du droit en ce qu’il paraît opportun au législateur d’utiliser le droit de préemption existant de la SAFER, et de l’adapter pour rendre l’objectif de protection de la ressource en eau prioritaire, au lieu de créer sur un même territoire une concurrence entre les acteurs.

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